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vendredi 22 août 2014

New! Au moniteur (21/08/2014) - AR fixant les règles applicables au comptable spécial des zone de secours

29 JUIN 2014. - Arrêté royal fixant les règles applicables au comptable spécial de la zone de secours



PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 73, 74, 77 et 224, alinéa 2;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'association des régions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2013;
Vu le protocole n° 2014/08 du 10 avril 2014 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu l'avis 56.082/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° "loi du 15 mai 2007" : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
2° "zone" : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007;
3° "conseil" : le conseil de la zone de secours visé à l'article 24 de la loi du 15 mai 2007;
4° "collège" : le collège de la zone de secours visé à l'article 55 de la loi du 15 mai 2007;
5° "comptable spécial" : le conseiller financier et gestionnaire financier de la zone de secours visé à l'article 73 de la loi du 15 mai 2007;
6° « directeur financier » : la personne qui, conformément à la législation organique des communes ou des centres publics d'action sociale est chargée sous sa responsabilité d'encaisser les recettes et d'acquitter les dépenses.
Art. 2. § 1er. Le comptable spécial est désigné par le collège parmi :
1° les directeurs financiers des communes qui font partie de la zone ou d'une autre zone;
2° les directeurs financiers des centres publics d'action sociale des communes qui font partie de la zone ou d'une autre zone;
3° les receveurs régionaux;
4° les comptables spéciaux des zones de police;
5° les membres du personnel d'une commune qui fait partie ou non de la zone et répondant aux conditions leur permettant d'être nommés en tant que directeur financier d'une commune, directeur financier d'un centre public d'action sociale, receveur régional ou comptable spécial d'une zone de police, exception faite, le cas échéant, de la condition d'âge.
Le conseil peut, conformément aux modalités prévues dans son règlement, imposer une condition complémentaire d'expérience.
6° les membres du personnel de la province à laquelle appartient la zone et répondant aux conditions leur permettant d'être nommés en tant que directeur financier d'une commune, directeur financier d'un centre public d'action sociale, receveur régional ou comptable spécial d'une zone de police, exception faite, le cas échéant, de la condition d'âge.
Le conseil peut, conformément aux modalités prévues dans son règlement, imposer une condition complémentaire d'expérience.
§ 2. Le conseil fixe la procédure de désignation du comptable spécial dans un règlement.
Art. 3. Le comptable spécial entre en fonction au plus tard dans les 3 mois qui suivent sa désignation par le collège.
Art. 4. Si le comptable spécial n'a pas encore fourni de cautionnement pour l'une des fonctions visées à l'article 2, 1° à 6°, le conseil fixe le montant du cautionnement, visé à l'article 77 de la loi du 15 mai 2007, en fonction du nombre d'habitants de la zone au moment de la désignation du comptable spécial, conformément aux minima et maxima prévus dans le tableau ci-dessous.
Aantal inwonersMinimum
bedrag
Maximum
bedrag
Nombre d'habitantsMontant minimumMontant maximum
inw < 50.0002000 €2500 €hab. < 50.0002000 €2500 €
50.001< inw < 80.0002500 €3000 €50.001< hab. < 80.0002500 €3000 €
80.001< inw < 150.0003000 €4000 €80.001< hab. < 150.0003000 €4000 €
inw >150.0004500 € hab. >150.0004500 €

Art. 5. Si le comptable spécial choisit de remplacer le cautionnement par une garantie bancaire ou une assurance, celles-ci doivent être constituées dans le respect des minima et maxima prévus à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 6. Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 :
1° les articles 73 à 82 de la loi du 15 mai 2007;
2° le présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007, l'entrée en vigueur des articles 73 à 82 de la loi du 15 mai 2007 et du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie dans le Moniteur belge, en application de l'alinéa 2, l'avis mentionnant la date à laquelle les articles 73 à 82 de la loi du 15 mai 2007 et le présent arrêté entrent en vigueur pour les prézones qui sont visées par l'hypothèse envisagée à l'alinéa 2.
Art. 7. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET

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